C-27, r. 1 - Règlement sur l’accréditation dans les exploitations forestières et sur les permis d’accès à des campements forestiers

Texte complet
4. Le Tribunal donne à l’exploitant forestier, et à l’employeur s’il ne s’agit pas de la même personne, un avis d’au moins 5 jours avant l’entrée en vigueur du permis.
R.R.Q., 1981, c. C-27, r. 1, a. 4.
4. La Commission donne à l’exploitant forestier, et à l’employeur s’il ne s’agit pas de la même personne, un avis d’au moins 5 jours avant l’entrée en vigueur du permis.
R.R.Q., 1981, c. C-27, r. 1, a. 4.